R-10, r. 5 - Règlement sur certaines mesures d’application temporaire prévues par le titre IV de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
11. Aux fins de l’application du deuxième alinéa de l’article 203 de la Loi, la réduction est obtenue par interpolation entre les facteurs suivants:
Mois entre la date de la % de réduction de la
retraite et la date où la somme des montants
personne atteindra 65 ans annuels ajoutés
0 0,000
12 10,569
24 20,990
36 30,029
48 37,896
60 44,764
72 50,778
84 56,059
96 60,707
108 64,810
120 68,438
132 71,655
144 74,511
156 77,053
168 79,319
180 81,341
La somme des montants annuels qu’une personne peut faire ajouter à sa pension en application du premier alinéa de l’article 203 de la Loi, compte tenu de la réduction prévue au premier alinéa, est également réduite, le cas échéant, de façon à ne pas excéder le montant «M» de la formule suivante:
(100% - A) × (P - R) = M
A
«A» représente le pourcentage de réduction de la somme des montants annuels ajoutés applicable en vertu du premier alinéa;
«P» représente le montant de la pension et le montant qui, le cas échéant, est ajouté à celle-ci en application de l’article 85.7 de la Loi de même que le montant de crédit de rente, à la date de la prise de la retraite;
«R» représente le montant calculé en application de l’article 39 de la Loi, de l’article 38 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou de l’article 63.3 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12), selon le cas.
D. 1863-83, a. 11; D. 1617-93, a. 2.